Clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Publié le :
02/09/2024
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ð La clôture de la procédure de liquidation judiciaire met un terme à la procédure collective de sorte qu’il est mis fin à la mission des organes de la procédure et au dessaisissement du débiteur.
ø Le débiteur peut désormais contracter et agir sans restriction.
Il recouvre la liberté d'engager une action en paiement, notamment, d'une créance née avant l'ouverture de sa procédure collective et non recouvrée par le liquidateur (Cass. com., 17 oct. 2000, n° 98-10.955 : JurisData n° 2000-006285; JCP E 2001, p. 176, n° 8).
Cette règle est applicable aux créances qui seraient nées durant la procédure collective.
ø Les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ne recouvrent pas l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (article L. 643-11, I du Code de commerce), sauf exception.
L'impossibilité des créanciers de recouvrer l'exercice de leurs actions doit être limitée aux seules poursuites arrêtées par application de l'article L. 622-21 du Code de commerce, c'est-à-dire les actions en recouvrement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent.
En effet, si le droit de poursuite n'est pas recouvré, c'est qu'il avait été perdu.
Cela signifie que ne sont pas visées les actions à finalité non financière qui peuvent toujours être exercées contre le débiteur, même après la clôture de la liquidation judiciaire, telle la demande de résolution d'un contrat pour motif autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001 : JurisData n° 2001-011826).
Par ailleurs, la question n’a pas été définitivement tranchée s’agissant des créanciers qui ont omis de déclarer leur créance à la procédure collective.
Il semble qu’il y ait lieu de considérer qu’une créance non déclarée entre dans la catégorie des créances soumises à l’arrêt des poursuites, de sorte que ces dernières ne peuvent reprendre après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ø S’agissant des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il convient d’opérer une distinction entre les créances dites privilégiées car utiles à la poursuite de la procédure et celles qui ne le sont pas.
Seules les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle doivent être payées à échéance.
Pour celles-ci, le créancier pourra recouvrer sa créance même après la clôture.
En revanche, s’agissant des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, qui ne sont pas privilégiés contrairement à celles susvisées, elles doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire.
La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite pour lesdites créances.
ø Le fait que la majorité des créanciers perde la possibilité de reprendre leur action à l’encontre du débiteur postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ne signifie en aucune manière que leur créance serait éteinte.
Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a pour seule conséquence de ne pas permettre d'action en justice sur un droit existant.
Il ne vise pas le droit substantiel et n'entraîne pas extinction des créances.
Il en résulte que, dans certaines situations, c'est l'existence du droit qui permettra au créancier d'opposer ce dernier au débiteur redevenu in bonis.
C’est ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque d'une banque sur l'immeuble du débiteur redevenu in bonis, alors que la créance de celle-ci n'était pas éteinte (Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-24.652 : JurisData n° 2013-026286).
ð En plusieurs occurrences, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, malgré le prononcé d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif (article L. 643-11 du code de commerce).
Certains créanciers, expressément visés, recouvrent leur droit de poursuite individuelle malgré le principe posé.
C'est la nature de leur créance qui fonde cette reprise.
øTel est le cas des actions qui portent sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire.
ø Toutes les créances nées de condamnations pénales doivent permettre à la victime d'exercer ses recours contre le débiteur redevenu in bonis.
ø Cela concerne également la créance ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
ø Il en est de même des créances résultant de droits attachés à la personne du créancier, qui s’oppose aux droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.
Il a été jugé que n'est pas un droit attaché à la personne la créance de remboursement d'un prêt, quand bien même serait-il assorti du privilège de prêteur de deniers (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.160 : JurisData n° 2010-021363).
ø Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur, s'ils ont payé à la place de celui-ci, après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ð Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
- lorsque la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, ou qu’il a été reconnu coupable de banqueroute,
- lorsque le débiteur “ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis”, l’absence de reprise des poursuites par les créanciers contre le débiteur ne pouvant lui profiter qu’une fois,
- lorsque le débiteur possède un établissement en France, tout en ayant le centre de ses intérêts principaux dans un autre État membre de l'Union européenne, la procédure ayant été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
ð En cas de fraude du débiteur à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers (article L. 643-11 IV du Code de commerce), pouvant ne pas être liée à la procédure collective et être intervenue avant l’ouverture (Cass. com., 15 févr. 2005, n° 03-14.547 : JurisData n° 2005-026984), le tribunal peut autoriser, par jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à son encontre.
Cette hypothèse vise la dissimulation ou le détournement d’actifs, ou encore les actes accomplis pendant la période suspecte et susceptibles d’annulation.
L'intention frauduleuse doit être démontrée (Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-21.726 : JurisData n° 2011-014311. Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-23.831 : JurisData n° 2012-027385).
L’autorisation de reprise des poursuites concerne notamment les créanciers dont la créance n’avait pas été vérifiée ainsi que celles qui n’avaient pas été déclarées au passif (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, FS-P+B : JurisData n° 2019-011221).
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